(+237) 222 22 51 81    emploi@fnecm.org
Entreprises

Bon à savoir

September 28, 2009 19288 views
<p><strong>Loi N°90/050 du 19 décembre 1990 modifiant la loi N°77/10 du 13 Juillet 1977 portant institution d’une contribution au Crédit Foncier et fixant la part de cette contribution destinée au Fonds National de l’Emploi</strong><br /><br />L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, <br />Le Pré

Loi N°90/050 du 19 décembre 1990 modifiant la loi N°77/10 du 13 Juillet 1977 portant institution d’une contribution au Crédit Foncier et fixant la part de cette contribution destinée au Fonds National de l’Emploi

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Les dispositions des articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, et 16 de la loi n°77/10 du 13/07/77 portant institution d’une contribution au Crédit Foncier sont modifiées ainsi qu’il suit :


Article 1er (nouveau) : La présente loi institue des taxes sur les salaires distribués appelées « Contribution au Crédit Foncier » et « contribution au Fonds National de l’Emploi »
Article 2 (nouveau) : (1) la contribution au Crédit Foncier est destinée à alimenter le Crédit Foncier dont l’objet est d’apporter un concours financier à la réalisation des projets de promotion de l’habitat.
(2) La contribution au Fonds National de l’Emploi est destinée à alimenter le Fonds National de l’Emploi dont l’objet est la promotion de l’emploi au Cameroun.
Article 3 (nouveau) : (1) Sont assujettis à la contribution au Crédit Foncier, les salariés et les employeurs des secteurs public et privé.
(2) Sont assujettis à la contribution au Fonds National de l’Emploi, les employeurs des secteurs public, para-public et privé.
(3) Par dérogation aux alinéas précédents, sont exonérés de la contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de l’Emploi :   
- L’Etat
- Les Communes
- Les Chambres Consulaires
- Les Missions diplomatiques et consulaires
- Les Associations et Organismes à but non lucratifs
- Et dans les conditions fixées par décret :
- Les exploitants agricoles individuels et éleveurs
- Les établissements d’enseignements privés
- Les établissements hospitaliers confessionnels
- Les établissements sociaux professionnels et laïcs.
Article 6 : (nouveau) (1) Le taux de prélèvement de la contribution au Crédit foncier est fixé à 1% pour les salariés et à 1,5% pour les employeurs.
(2) Le taux de prélèvement de la contribution au Fonds National de l’Emploi est fixé à 1%
(3) La base de prélèvement est arrondie au millier de francs inférieur
Article 7 : (nouveau) (1) La contribution salariale au Crédit Foncier du Cameroun est retenue à la source par l’employeur et reversée au trésor en même temps que la contribution au Fonds national de l’Emploi dans les vingt premiers jours du mois pour les salaires payés au cours du mois précédent.
(2) Toutefois, lorsque le montant du prélèvement mensuel est inférieur à 25.000 francs, l’employeur est admis à effectuer le versement trimestriellement dans les vingt premiers jours de chaque trimestre pour les salaires payés au cours du trimestre précédent.
Article 8 (nouveau) : La contribution au Crédit Foncier du Cameroun et la contribution au Fonds National de l’Emploi sont liquidées au vu des déclarations souscrites par les employeurs sur les imprimés fournis par l’Administration. Ces imprimés peuvent être retirés auprès du Comptable du Trésor ou auprès de l’Inspection des impôts.
Ces déclarations doivent comporter les mentions suivantes :
- Nom, prénoms ou raison sociale
- Adresse
- Période d’imposition
- Montant brut total des salaires payés
- Montant de la contribution patronale au Crédit Foncier
- Montant de la contribution salariale retenue à la source
- Montant de la contribution patronale au Fonds National de l’Emploi
Ces déclarations à joindre aux versements doivent être certifiées, datées et signées par le redevable ou son mandataire autorisé.
Article 9 (nouveau) : Toute personne physique ou morale assujettie à la contribution patronale au Crédit Foncier du Cameroun et au Fonds National de l’Emploi est tenue de remettre chaque année à l’Inspection des Impôts, dans le délai de déclaration des résultats, un état faisant ressortir mensuellement ou trimestriellement, selon le cas :
Le montant des salaires payés
Le montant de la contribution salariale retenue à la source
Le montant de la contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de l’Emploi
La date et le numéro de la quittance de chacun des versements.
Article 10 (nouveau) : (1) Le défaut de déclaration dans le délai fixé à l’article 9 ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale de 10.000 francs
(2) Toute contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de l’Emploi non versée dans le délai prévu à l’article 7 de la présente loi, entraîne l’application d’un intérêt de retard de 1% par mois ou fraction de mois de retards.
Article 14 (nouveau) : En cas de pénalisation et si le contribuable établit sa bonne foi, le Directeur des Impôts a qualité pour transiger lorsque le montant de la pénalité est inférieur à 5.000.000 francs. Au-dessus de ce montant, seul le Ministre chargé des Finances est compétent.
Article 15 (nouveau) : (1) Les règles concernant la non exécution des retenues, la cession ou la cassation d’entreprise, sont celles applicables en matière de DIPE au regard de la contribution salariale.
(2) En ce qui concerne la contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de l’Emploi, les dispositions prévues aux articles 143 et suivants du Code Général des Impôts en cas de cession d’entreprise, cessation d’activité ou décès, sont applicables.
Article 16 (nouveau) : Les décrets fixant les modalités d’application de la loi n°77/10 du 19 juillet 1977 portant institution d’une contribution au Crédit Foncier s’appliquent mutatis mutandis à la contribution patronale au Fonds National de l’Emploi.
Article 2 : Il sera ouvert dans les écritures du Trésor, des comptes au nom du Crédit Foncier et du Fonds National de l’Emploi.
Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 décembre 1990
Le Président de la République
(é) Paul Biya

Paru dans Prospective Nouvelle N° 51
du 21 septembre 2009

 

Comments 0

Be the first to comment on this article.

Leave a comment

FNE Newsletter

Subscribe to receive our latest news directly in your inbox.